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 Code pénal NY

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Eddie Rocca

Eddie Rocca


Messages : 57
Date d'inscription : 13/03/2013

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MessageSujet: Code pénal NY   Code pénal NY I_icon_minitimeJeu 14 Mar - 19:38

Tribunal NY

Spoiler:
Chapitre I – Introduction


Article 1 : Nul n’est censé ignorer la loi
Article 2 : L’interprétation des lois est strictement réservée à la Cour de Justice
Article 3 : Il faut se référer aux Chapitres suivant afin de connaitre les conséquences juridiques des crimes.
Article 4 : Une personne punie pour des motifs erronés ou à des peines non conformes au présent code peut demander des réparations auprès des parties civiles.
Article 5 : La justice ne peut être rendue que par la Cour de Justice et les forces de l’ordre.
Article 6 : La constitution d’une nouvelle loi doit être approuvée par le Conseil Municipal, D’Etat ou Fédérale selon le degré et l’importance de cette dernière.
Article 7 : L’article 6 ne peut être valable que uniquement si une annonce officielle est faite.
Article 8 : Les articles 6 et 7 ne peuvent êtres valable si ils sont contraires aux lois en vigueur.
Article 9 : Ne sont considérés comme contraires aux lois en vigueur les arrêtés municipaux visant à apporter une dérogation ciblée et purement exceptionnelle, justifiée par des réalités économiques, sociales ou politiques.
Article 9-1 : Le Gouvernement et seul le Gouvernement a le droit de mettre en applications les arrêtés municipaux.
Article 10 : Les articles 9 et 9-1 deviennent caducs si la Cour de Justice exprime lors d’un procès son désaccord.


Les articles suivants englobent les différents délits et crimes contre la ville et ses habitants. Les articles suivants ne sont valables que sur le territoire de l’Etat de New York.

Chapitre II – Avis de recherche & Juridiction


Article 11 : Il existe 6 avis de recherches différents
Article 12 : Les Avis de recherches sont utilisés comme substituts
Article 13 : Les avis de recherche 1 à 4 inclus sont du ressort de la Police Municipale
Article 14 : Les avis de recherche 4 inclus à 6 inclus sont du ressort des Agences Fédérales. Article 14-1 : Les Agences Fédérales ont l'autorisation de prendre sous leur juridiction les niveaux de recherche 1 à 3 si le motif du mandat d'arrêt est en rapport avec des stupéfiants.
Article 15 : Les avis de recherche peuvent être attribués à l’encontre de personnes potentiellement dangereuses ou/et dangereuses.
Article 15-1 : Les forces de l’ordre sont autorisées à utiliser les avis de recherches.
Article 16 : La juridiction de la Police Municipale s’étend sur l’ensemble du territoire de la ville et ses environs.
Article 17 : La juridiction de la Police d’Etat s’étend sur l’ensemble du territoire de New York
Article 18 : La juridiction des Agences Fédérales s’étend sur l’ensemble du territoire national.


Chapitre III – L’Agression Physique / Morale / Psychologique


Article 19 : L’agression morale, physique et psychologique est punie par la loi.
Article 20 : L’agression morale est passible de 100$ d’amende.
Article 21 : L’agression physique est passible d’une garde à vue de 2 jours ainsi que d’une amende de 700$
Article 22 : L’agression physique envers un représentant de la loi durant l’exercice de sa fonction est passible d’une garde à vue de 10 jours ainsi que d’une amende de 1’000$
Article 23 : Les menaces envers une quelconque personne est prohibées.
Article 23 – 1 : Les menaces sont considérées comme une agression verbale.
Article 24 : La diffamation de faits portant directement ou non atteinte à l'honneur ou à la considération d'une ou plusieurs personnes, est passible d'une peine pouvant aller d’un mois à 3 mois de prison accompagné d’une amende de 2'000$
Article 25 : Faire un appel à la haine, à la violence et/ou au meurtre d'un individu, ou de plusieurs individus, est passible de 27 ans de prison ainsi que d’une amende de 1’750$


Chapitre IV – Le Meurtre.


Article 26 : Le meurtre est puni par la loi
Article 27 : Émettre un contrat visant à porter atteinte de manière physique, morale et/ou psychologique à un citoyen, un représentant du gouvernement ou à une quelconque institution, en échange d'argent, de service ou de tout autre monnaie d'échange est passible d'une peine de 45 ans de prison ainsi que d’une amende de 3’000$
Article 28 : Réaliser un contrat visant à porter atteinte de manière physique, morale et/ou psychologique à un citoyen, un représentant du gouvernement ou à une quelconque institution, en échange d'argent, de service ou de tout autre monnaie d'échange est passible d'une peine capitale.
Article 29 : La tentative de meurtre est punie par la loi
Article 30 : Tenter d’atteindre à la vie d’un citoyen, un représentant du gouvernement ou à une quelconque institution est passible de 40 ans de prison ainsi que d’une amende de 1’500$
Article 30-1 : La peine de mort peut être également requise.


Chapitre V – Le Vol


Article 31 : Le vol, sous quelques formes que ce soit est puni par la loi
Article 32 : Le cambriolage envers un quelconque domicile est passible de 5 mois de prison ainsi que d’une amende de 1’000$. Le coupable devra également rembourser la totalité des biens volés et dégradés.
Article 33 : Le vol de voiture est passible de 4 mois de prison ainsi que d’une amende de 750$
Article 34 : Détourner frauduleusement des fonds sous quelque forme que ce soit est passible d’une peine allant de 1 an à 60 ans de prison ainsi que d’une amende de 50’000$


Chapitre VI – La Drogue


Article 35 : La possession de drogue est autorisée tant quelle est utilisé dans le cadre d’une consommation personnelle.
Article 36 : Transmettre de la drogue, sous quelques formes que ce soit est un délit considéré comme du trafic
Article 37 : Tout individu possédant, au total, toutes propriétés confondues, plus de 4 grammes de drogue est hors la loi.
Article 38 : Posséder plus de 4 Grammes de drogue est punit d’une peine allant de 15 à 20 mois de prison accompagné d’une amende de 8'000$.
Article 39 : Le trafic de drogue est puni d’une peine de 25 ans de prison accompagné d’une amende de 5'000$


Chapitre VII – Le Terrorisme, Grand Banditisme, Actes Anti-démocratiques


Article 40 : L'association de malfaiteurs, traduit par le fait de se réunir avec plusieurs individus autour d'un, ou de plusieurs projets, visant à commettre des actes punis par la loi, est passible d'une peine pouvant aller de 15 ans à la peine capitale accompagné d’une amende de 50'000$
Article 40–1 :L'association de malfaiteurs peut être active, ou passive.
Article 40-2 : La diffusion d’affaire classée Secret Défense est considérée comme du terrorisme.
Article 41 : Préparer, commettre, soutenir et/ou défendre des actes visant à porter atteinte à l'intégrité physique et/ou morale du gouvernement, ou d'un de ses représentants est passible d’une peine pouvant aller de 20 ans à la peine capitale accompagné d’une amende de 50’000$
Article 42 : Fomenter une révolte anti démocratique est passible d’une amende de 5'000 à 50'000$


Chapitre VIII - Circonstance aggravante lors d'une arrestation


Article 43 : Être sous l'effet de stupéfiants lors d'une arrestation est passible d'une peine carcérale supplémentaire.
Article 44 : Posséder une arme illégale est passible d'une peine carcérale supplémentaire et de la destruction de l'arme lors de l'arrestation.
Article 45 : Résister ou fuir lorsque les Forces de l'Ordre tentent de procéder à votre arrestation est passible d'une peine carcérale supplémentaire.


Chapitre IX - Le Secret d'État


Article 46 : Interféré de quelques manières que ce soit dans une affaire Secret Défense est passible d’un retrait des droits civiques et de toute autre sanction que le présent code permet.
Article 47 : Divulguer une information classée Secret Défense sans l’aval d’une décision de la Haute Cour de Justice est passible d’un retrait des droits civiques et de toute autre sanction que le présent code permet.
Article 47-1 : Une personne soupçonné de terrorisme se voit retirer l'habeas corpus.
Article 48 : Toute information classée Secret Défense et est définie comme une information pouvant être obtenue par le biais d’information non divulgués aux citoyens.
Article 49 : Il existe plusieurs échelons du « Secret Défense »
Article 49-1 : Déclassifié Publique
Article 49-2 : Déclassifié Inter-Agence
Article 49-3 : Confidentiel Défense
Article 49-4 : Secret Défense
Article 49- 5 : Top Secret
Article 49-6 : Niveaux supérieurs – Top Secret


Chapitre X – La Protection de la Vie Privé


Article 50 : La transgression dans la vie privé est définie par le fait de posséder des informations non souhaités d’une personne, de divulguer des informations sur une personne sans son accord, d’espionner illégalement une personne.
Article 51 : La transgression de la vie d’une personne est punit par la loi
Article 52 : Posséder des informations dites « confidentielles » sur une personne sans qu'elle en soit informé est passible d’une amende de 3’500$.
Article 53 : Divulguer des informations sur une tierce personne sans son accord est passible d’une amende de 4’500$
Article 54 : Espionner illégalement une tierce personne est passible de 15 ans de prison accompagné d’une amende de 5’000$


Chapitre XI – La Protection des Lieux


Article 55 : Il existe deux types de biens, le bien dit « privé » et le bien dit « public »
Article 56 : Le bien privé a comme propriétaire une tierce personne qui possède toute latitude pour prendre une décision sur son bien tant que cela reste légal.
Article 57 : Le bien privé a comme propriétaire l’Etat. Il possède toute latitude pour prendre une décision sur son bien tant que cela reste légal.
Article 58 : Les biens public sous son juridiction fédérale.
Article 59 : Les biens privés, sous son juridiction municipale.
Article 60 : La revente d’un bien, quel qui soit, doit faire l’objet d’un contrat, apposant la signature de toutes les parties.
Article 61 : Toutes les parties doivent posséder une copie du contrat.
Article 62 : Violer un bien, public ou privé, est passible d’une peine de 8 mois de prison accompagné d’une amende de 4’000$
Article 62-1 : Les forces de l’ordre ne sont pas soumises à cet article tant que cela reste dans le cadre strict de leurs travails. Ils devront tout fois, posséder un mandat de perquisition.
Article 62-2 : Cela ne s’applique pas si il s’agit d’un cas de force majeur ou d’un flagrant délit


Chapitre XII : La Protection Économique


Article 63 : Les entreprises, cercles, ou tout autre type de regroupement, disposant d'un fond financier, sont sous la juridiction économique de la Commission des Finances.
Article 64 : Toute transgression de règles appliquées par la Commission des Finances entrainera une procédure pénale.
Article 65 : La Cour de Justice dispose de tous les moyens nécessaires mis à part la peine Capitale pour faire respecter les lois économiques de la ville.


Chapitre XIII : La complicité


Article 66 : Le fait de participer, de cautionner, ou de ne pas dénoncer, un acte puni par la loi est considéré comme de la complicité.
Article 67 : La complicité est punie par la loi.


Chapitre XIV : La Protection du citoyen


Article 68 : Toutes personnes foulant le sol de la Ville de Los Santos a le droit
de demander protection et assistance aux forces de l'ordre.
Article 69 : Une demande de protection peut être demandé par le citoyen lui même, un agent de police, un agent fédérale.
Article 70 : Une demande de protection peut être ordonné par une Cour de Justice, un haut responsable de la Police et du Gouvernement.
Article 71 : Il faut tout fois obtenir l'autorisation d'un Juge pour appliquer une protection de plus de 24 heures.


Chapitre XV : La Protection de l'accusé


Article 72 : Toute personne est présumé innocente tant que qu'elle n'a pas été jugée par une Cour de Justice.
Article 73 : Nul ne peut être jugé deux fois pour le même délit ou le même crime.
Article 74 : Un procès ne peut être ouvert que si et seulement si le Bureau du Procureur Général porte plainte au nom de l'État.
Article 75 : Si le Bureau du Procureur Général ne porte pas plainte, la peine normale encouru doit être appliqué par les Forces de d'Ordres.
Article 75-1 : Les Forces de l'Ordre doivent prévenir le Bureau du Procureur Général de chaque arrestation qu'il effectue afin de connaître l'avis de ce dernier.
Article 75-2 : Tout suspect dispose du droit de donner un coup de fil à un de ses proches ou à son employeur afin de l’avertir de sa détention ainsi que du recours à un avocat. Il a aussi le droit de garder le silence.
Article 75-3 : Les droits des articles 75-1 et 75-2 ne sont plus valables si l’accusé a renoncé à ses droits où si le Département de la Justice lui retire les droits d’habeas corpus.


Chapitre XVI : Les Preuves


Article 76 : Les forces de l'ordre on l'autorisation de saisir des objets qui leurs permettent d'évoluer dans une de leurs enquêtes.
Article 77 : Tout objet saisi doit faire l'objet d'un rapport.
Article 78 : Lors d'un procès, il est de la responsabilité du Président de la Cour d'estimer si les preuves fournis par la partie civil sont valable ou non.


Chapitre XVII : Procédure Pénal


Article 79 : Il existe deux types de Cour de Justice. La Cour dites Cour de Justice et la Cour dites Cour Spécial.
Article 79-1 : La Cour de Justice traite l'ensemble des dossiers établie par plainte d'un citoyen au bureau de police.
Article 79-2 : La Cour Spécial traite l'ensemble des dossiers établie par la plainte du Bureau du Procureur Général au Parquet de Los Santos.
Article 80 : Une Cour de Justice ne peut être ouverte que si et uniquement si, une demande est explicitement indiqué sur la plainte adressé au service de police.
Article 80-1 : Une Cour Spécial ne peut être ouverte que si et uniquement si, Le Bureau du Procureur Général en fait la demande.
Article 81 : Les Services de Police dispose de 7 jours afin de transmettre la plainte à la Cour de Justice.
Article 82 : La Cour de Justice dispose de 3 jours après réception de la plainte des services de police pour prendre en charge le dossier.
Article 82-1 : La Cour Spécial dispose de 24 heure après réception de la plainte du Bureau du Procureur pour prendre en charge le dossier.
Article 82-2 : Dans le cadre d'une comparution immédiate imposé par le Bureau du Procureur, la Cour Spécial doit immédiatement prendre le dossier en charge afin de juger l'accusé.
Article 83 : Le Juge à la possibilité de faire appel à la Police durant ses investigations.
Article 84 : Passé les investigations, le Juge convoque une Cour de Justice afin quelle statut en faveur de l'une des parties.
Article 85 : La Cour de Justice doit convoquer 48 heures à l'avance les différentes parties.
Article 85-1 : Passé ce délai, il y a Vice de Procédure.
Article 86 : Les différentes personnes impliquées dans le procès peuvent se faire représenter par un tiers.
Article 87 : Le procès peut se dérouler sans la présence des personnes impliquées, si et seulement si un Juge en charge de l'affaire est présent le jour du procès et si et seulement si les personnes impliquées ont été convoquées.
Article 88: Nul ne peut se faire juger s’il n'a été convoqué.
Article 89 :L'accusation, comme la défense on le droit de faire appel d'une décision de la Cour de Justice.
Article 90 : L'appel n'est possible qu'une fois.
Article 91 : La même procédure doit être appliquée pour un procès en appel.
Article 92 : La Cour de Justice dispose de tout les outils/peines/articles du présent Code afin de rendre justice.


Chapitre XVIII : Le Braquage - La Prise d'Otage


Article 93 : Ce Chapitre prend le pas sur le Chapitre V du présent code.
Article 94 : Braquer un établissement signifie attaquer par un bien afin d'obtenir illégalement quelque chose.
Article 95 : Prendre en otage une personne signifie garder un individu contre son gré.
Article 96 : Le braquage est passible de 70 ans d'emprisonnement accompagné d'une amende de 20'000 $.
Article 97 : Prendre en otage un individu est passible d'emprisonnement à perpétuité.


Chapitre XIX : La corruption


Article 98 : La corruption est définie par le fait de donner une information confidentielle en échange d'un autre bien.
Article 99 : Toute personne accusée de corruption devra répondre des faits devant une Cour Martial de Justice.
Article 100 : La corruption est passible 40 ans emprisonnement accompagné d'une amende de 10'000$. L'individu en question sera radié du service public.


Chapitre XX : La Responsabilité Pénal


Article 101 : Une personne peut être déclarée non responsable de ses actes en cas de maladie mentale.
Article 102 : Seul des experts en psychiatrie, agrés par le Gouvernement et l'Ordre des Médecins ont la possibilité de s'occuper de patient atteint de maladie mentale.
Article 103 : Seul une Cour de Justice peut définir si une personne est responsable de ses actes.
Article 104 : Une personne non responsable de ses actes se voit, durant sa peine, transférée en Département Psychiatrique.


Chapitre XXI : La Caution


Article 105 : Une caution, ne peut être accordée que par un Juge.
Article 106 : Une caution ne peut être accordée pour des crimes dits « majeur »
Article 106-1 : Les Chapitres suivant ne peuvent bénéficier d'une sortie sous caution.
Article106-2 : Chapitres : IV, VII, IX, XIII si il s'agit d'un crime « Majeur », XVIII, XIX, XX.


Chapitre XXII : Peines Alternatives


Article 107 : La Cour de Justice possède plusieurs alternatives autre que la prison ferme.
Article 107-1 : Cela ne s'applique pas au délit « majeur »
Article 108 : Le contrôle judiciaire signifie que le coupable est libéré de prison. Il devra tout les jours, durant une période décidé par la Cour de Justice, se présenter au Poste de Police afin d'y subir plusieurs contrôles.
Article 109 : Le retrait définitif ou temporaire de quelconques permis.
Article 110 : L'interdiction d'être présent à une distance fixé par la Cour de Justice d'une personne ou d'un bien.
Article 111 : Le travail d'intérêt général. Le coupable durant une période fixé par la Cour de Justice travaille en tant que stagiaire dans une entreprise ou une administration publique.


Chapitre XXIII : Les Armes


Article 112 : Il existe 2 catégories d'arme.
Articles 113 : Les objets pouvant être utilisé comme armes blanche sont interdites dans les lieux publiques, ou non prévu à cet effet.
Article 114 : Une personne possédant, dans son véhicule, chez lui ou sur lui, une arme à feu sans permis ou autorisation adéquate est passible de la saisie de son matériel ainsi que d'une peine d'emprisonnement de 14 mois de prison accompagné d'une amende de 1’500$.
Articles 115 : Les armes suivantes sont autorisées si l'on possède un permis.
Articles 115-1 : Armes de points, Desert Eagle, Sd.Pistol, Glock.
Articles 116 : Les armes suivantes sont prohibées sur le territoire de New York.
Articles 116-1 : AK-47, M4, MP5, Uzi, Tec9, Sniper Rifle.
Articles 116-2 : Les forces de l'ordre ne sont pas concernées par cet article.
Article 117 : La possession de matériel permettant de fabriquer des armes est strictement prohibés et punis de 15 à mois d'emprisonnement accompagné d'une amende de 9'500$
Article 118 : Le trafic d'arme est strictement interdit et punis de 20 ans d'emprisonnement accompagné d'une amende de 10'000$.
Article 118-1 : Le retrait du permis d'arme peut être également requis.


Chapitre XXIV : La finance


Article 119 : L’argent provenant d’activités criminelles et donc non-légales est considéré comme de l’argent « noir », « sale » et par conséquent illégal.
Article 120 : Un contrôle fiscal ne peut être mené uniquement que par un inspecteur du travail. Il peut toutefois être ordonné par les forces de l’ordre qui doivent recevoir l’aval du maire, du procureur ou du juge.
Article 121 : Tous les citoyens de l’Etat de New York sont susceptibles d’être soumis à un contrôle fiscal pour vérifier l’ensemble de leurs possessions et traquer l’argent sale.
Article 121-1 : Pour tout import d’argent liquide, en billets ou en pièces de monnaie de plus de 10.000 dollars une justification sera demandée par le banquier ou le représentant des forces de l’ordre à la personne les possédant.
Article 121-2 : Les sociétés, les entreprises peuvent être contrôlées fiscalement à partir du moment où leur capital total brut dépasse les 3000 dollars.
Article 122 : En enfreignant les lois ci-dessus, les propriétaires des entreprises illégales ou les particuliers ne déclarant pas leurs revenus auprès de la municipalité sont passibles de 1 à 6 mois de prison avec sursis ainsi que du remboursement de tous les dommages causés par leurs actes. La suppression du permis de conduire est aussi possible à la seule appréciation du représentant des forces de l’ordre qui procède à l’arrestation.
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